Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1256/2010 du Conseil du 17 décembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1256/2010
Adopté le17 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32010R1256
RéférenceRèglement (UE) n° 1256/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques disponibles et, notamment, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(3)

(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.

(4)

(4) Il y a lieu d’établir le total admissible des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques en cause, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

(5)

(5) L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(6)

(6) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas, il est nécessaire d’identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ledit règlement.

(7)

(7) Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Pour des raisons d’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet

Le présent règlement établit, pour 2011, les possibilités de pêche en mer Noire pour certains stocks halieutiques.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux navires de l’Union qui opèrent en mer Noire.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «CGPM», la Commission générale des pêches de la Méditerranée;

b) «mer Noire», la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2;

c) «navire de l’Union», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

d) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

e) «quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, leur répartition entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b) des redistributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e) des déductions opérées en application des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche ont été établies par le présent règlement sont détenus à bord ou débarqués uniquement lorsque:

a) les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que ledit quota n’est pas épuisé; ou

b) les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ce quota de l’Union n’est pas épuisé.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Annexes

Annexe

ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ETE FIXES PAR ESPECE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

| Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun

| Psetta maxima | TUR | Turbot

| Sprattus sprattus | SPR | Sprat

|

Espèce

Turbot

Psetta maxima

|

Zone

mer Noire

TUR/F3742C

| Bulgarie | 43,2 |

| Roumanie | 43,2 |

| UE | 86,4 |

| TAC | Sans objet |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

|

Espèce

Sprat

Sprattus sprattus

|

Zone

mer Noire

SPR/F3742C

| Bulgarie | 8032,5 |

| Roumanie | 3442,5 |

| UE | 11 475 |

| TAC | Sans objet |

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).