Version d'origine : acte du 20/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1263/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1263/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1263)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1263/2010EUR-Lex →
1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres comme suit:
a) thoniers senneurs
| Espagne | 22 navires
| France | 23 navires
| Italie | 3 navires
b) palangriers de surface
| Espagne | 2 navires
| France | 5 navires
| Portugal | 5 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 est applicable, sans préjudice de l’accord et du protocole.
3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.