Règlement (UE) n° 1263/2010 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1263/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1263/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R1263)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1263/2010EUR-Lex →

1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres comme suit:

a) thoniers senneurs

| Espagne | 22 navires

| France | 23 navires

| Italie | 3 navires

b) palangriers de surface

| Espagne | 2 navires

| France | 5 navires

| Portugal | 5 navires

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 est applicable, sans préjudice de l’accord et du protocole.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).