Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1263/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1263/2010
Adopté le20 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32010R1263
RéférenceRèglement (UE) n° 1263/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 3 juin 2010. Le protocole offre aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République des Seychelles en matière de pêche.

(2)

(2) Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/814/UE relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.

(3)

(3) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pendant la durée du protocole.

(4)

(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, si les possibilités de pêche allouées à l’Union dans le cadre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission devrait en informer les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche au cours de la période donnée. Il convient de définir ce délai.

(5)

(5) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’appliquer à partir du 18 janvier 2011,

Article 1

1. Les possibilités de pêche fixées dans le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres comme suit:

a) thoniers senneurs

| Espagne | 22 navires

| France | 23 navires

| Italie | 3 navires

b) palangriers de surface

| Espagne | 2 navires

| France | 5 navires

| Portugal | 5 navires

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 est applicable, sans préjudice de l’accord et du protocole.

3. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 18 janvier 2011.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R1263. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).