(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, si les possibilités de pêche allouées à l’Union dans le cadre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission devrait en informer les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche au cours de la période donnée. Il convient de définir ce délai.
Règlement (UE) n° 1263/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1263/2010
RattachementRèglement (UE) n° 1263/2010
Versionacte d'origine du 20/12/2010 (CELEX 32010R1263)
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