Décision (CELEX 32011D0013) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0013)
RattachementDécision (CELEX 32011D0013)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0013)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32011D0013)EUR-Lex →

Les informations à soumettre par les opérateurs économiques pour chaque lot de biocarburant ou bioliquide indiquent:

a) si le lot a ou non été certifié ou jugé conforme aux critères d’un système volontaire reconnu par la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE, contenant des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour se conformer à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE;

b) si le lot a été certifié ou jugé conforme aux critères énoncés au point a), la dénomination du système volontaire en question;

Sauf pour les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, ces informations indiquent en outre:

c) si le bonus visé à l’annexe V, partie C, points 7 et 8, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, points 7 et 8, de la directive 98/70/CE a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE;

d) si le facteur représentant les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE, a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé au même paragraphe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).