Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 12 janvier 2011 concernant certains types d’information sur les biocarburants et les bioliquides à soumettre par les opérateurs économiques aux États membres [notifiée sous le numéro C(2011) 36] (2011/13/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0013)
Adopté le12 janvier 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32011D0013
RéférenceDécision (CELEX 32011D0013), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les États membres doivent veiller à ce que les opérateurs économiques leur fassent rapport sur la conformité des bioliquides avec les critères de durabilité établis par la directive 2009/28/CE et sur la conformité des biocarburants avec les critères de durabilité établis par ladite directive et par la directive 98/70/CE, et à ce qu’ils fournissent des informations sur certains autres aspects environnementaux et sociaux.

(2)

(2) En ce qui concerne ces autres aspects environnementaux et sociaux, la Commission est tenue d’établir la liste des informations appropriées et pertinentes à soumettre.

(3)

(3) Plusieurs systèmes volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse existent ou sont en cours de développement. Ils fixent des exigences couvrant, en tout ou en partie, à la fois les critères de durabilité et les autres aspects environnementaux et sociaux tels que ceux couverts par la liste de la Commission. La Commission peut reconnaître ces systèmes volontaires comme des sources fiables et acceptables de données en vue de démontrer la conformité avec les critères. Elle peut, en outre, reconnaître qu’ils contiennent des données précises quant aux autres aspects environnementaux et sociaux.

(4)

(4) Le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants et des bioliquides figurant dans le régime de durabilité permet d’appliquer un bonus si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées.

(5)

(5) Le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre figurant dans le régime de durabilité comporte un facteur représentant les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole.

(6)

(6) Étant donné que la transmission d’informations sur les aspects environnementaux et sociaux ne doit pas représenter une charge administrative excessive pour les opérateurs économiques, il y a lieu de réclamer ces informations sous la forme d’une déclaration précisant si les lots de biocarburants ou bioliquides ont ou non été certifiés ou jugés conformes aux critères d’un système volontaire reconnu couvrant ces aspects, si le bonus visé au quatrième considérant a été appliqué ou non, et si le facteur relatif à l’accumulation du carbone visé au cinquième considérant a été utilisé ou non.

(7)

(7) Le bonus visé au quatrième considérant et le facteur relatif à l’accumulation du carbone visé au cinquième considérant concernent les cultures. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de soumettre des informations sur ces matières pour les biocarburants et bioliquides produits à partir de déchets ou de résidus,

Article 1

Les informations à soumettre par les opérateurs économiques pour chaque lot de biocarburant ou bioliquide indiquent:

a) si le lot a ou non été certifié ou jugé conforme aux critères d’un système volontaire reconnu par la Commission, conformément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE, contenant des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour se conformer à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE;

b) si le lot a été certifié ou jugé conforme aux critères énoncés au point a), la dénomination du système volontaire en question;

Sauf pour les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, ces informations indiquent en outre:

c) si le bonus visé à l’annexe V, partie C, points 7 et 8, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, points 7 et 8, de la directive 98/70/CE a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE;

d) si le facteur représentant les réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole visé à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE et à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE, a été utilisé dans le calcul de l’impact du lot sur les gaz à effet de serre visé au même paragraphe.

Article 2

La présente décision s’applique sans préjudice du droit de la Commission de demander aux opérateurs économiques d’autres informations aux fins de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).