(1) Les États membres doivent veiller à ce que les opérateurs économiques leur fassent rapport sur la conformité des bioliquides avec les critères de durabilité établis par la directive 2009/28/CE et sur la conformité des biocarburants avec les critères de durabilité établis par ladite directive et par la directive 98/70/CE, et à ce qu’ils fournissent des informations sur certains autres aspects environnementaux et sociaux.
Décision (CELEX 32011D0013) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0013)
RattachementDécision (CELEX 32011D0013)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0013)
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