Décision (CELEX 32011D0019) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0019)
RattachementDécision (CELEX 32011D0019)
Versionacte d'origine du 14/01/2011 (CELEX 32011D0019)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32011D0019)EUR-Lex →

(1) La Commission doit choisir, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, l’une des deux procédures prévues pour attester la conformité d’un produit. Ledit article dispose que la Commission doit retenir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité. Il est, par conséquent, nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine, placé sous la responsabilité du fabricant, est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme agréé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).