Considérants (4)
(1)(1) La Commission doit choisir, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, l’une des deux procédures prévues pour attester la conformité d’un produit. Ledit article dispose que la Commission doit retenir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité. Il est, par conséquent, nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine, placé sous la responsabilité du fabricant, est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme agréé.
(2)(2) L’article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu d’identifier les produits ou la famille de produits visés dans les spécifications techniques.
(3)(3) Les deux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l’annexe III de ladite directive. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.
(4)(4) La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, ainsi que des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii). La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à ladite annexe III, point 2 ii),
ANNEXE I
Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers:
1. Mastics pour murs intérieurs/extérieurs et cloisons;
2. Mastics pour vitrage [à l’exception des mastics pour aquariums, vitrage structurel, premier joint extérieur pour la fabrication de vitrage isolé, vitrage horizontal (moins de 7°) et verre organique];
3. Mastics pour joints sanitaires [à l’exception des applications industrielles, en contact avec l’eau potable ou sous l’eau (piscines, réseaux d’égouts, etc.) et en contact avec des aliments];
4. Mastics pour chemins piétonniers (à l’exception des zones de confinement chimique, des zones submergées, des routes et autres zones de circulation, des aéroports et des installations de traitement des eaux usées).
ANNEXE II
Remarque: pour les produits destinés à plus d’un des usages prévus indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l’organisme agréé, découlant des systèmes correspondants d’attestation de la conformité, sont cumulatives.
FAMILLE DE PRODUITS
MASTICS POUR JOINTS POUR DES USAGES NON STRUCTURAUX DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES ET POUR CHEMINS PIÉTONNIERS (1/2)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans les normes européennes harmonisées correspondantes:
Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produit | Usage prévu | Niveau(x) ou classe(s) | Système d’AdC
|
— Mastics pour murs extérieurs
| Applications extérieures | — | 3
|
— Mastics pour murs intérieurs, cloisons
| Applications intérieures | — | 4
|
— Mastics pour vitrage
| Pour usages dans la construction de bâtiments | — | 3
|
— Mastics pour chemins piétonniers
| — | 3
|
— Mastics pour joints sanitaires
| — | 3
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
MASTICS POUR JOINTS POUR DES USAGES NON STRUCTURAUX DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES ET POUR CHEMINS PIÉTONNIERS (2/2)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans les normes européennes harmonisées correspondantes:
Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons
Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité
Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité
| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |
Niveau(x) ou classe(s)
(réaction au feu)
| Système(s) d’attestation de conformité
| Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers | Pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | A1, A2, B, C | 1
| A1, A2, B, C, D, E | 3
| (A1 to E), F | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.