Aux fins de la présente orientation, on entend par:
1) «rapport d’évaluation», les documents écrits comprenant: a) un rapport établi par les autorités compétentes concernées évaluant si un DCT respecte le critère d’accès no 2 des DCT; et b) une autoévaluation par le DCT du respect des critères d’accès nos 1, 3, 4 et 5;
2) «banque centrale» (BC), la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro, les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro»), toute banque centrale ou autorité compétente concernée de l’Espace économique européen (EEE) (ci-après une «banque centrale de l’EEE») et toute banque centrale ou autorité compétente concernée d’un pays n’appartenant pas à l’EEE (ci-après une «autre banque centrale»), lorsque la devise d’une telle BCN n’appartenant pas à la zone euro, banque centrale de l’EEE ou autre banque centrale est admissible conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2010/2;
3) «critère d’accès no 1 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point a), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils aient été notifiés à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays n’appartenant pas à l’EEE, qu’il exerce son activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union;
4) «critère d'accès no 2 des DCT», le critère défini à l'article 15, paragraphe 1, point b), de l'orientation BCE/2012/13, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation positive par les autorités compétentes au regard i) du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, pour les DCT situés dans un pays de l'Espace économique européen (EEE), ou ii) des principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs ou d'un cadre juridique mettant en œuvre ces principes, pour les DCT situés dans un pays n'appartenant pas à l'EEE;
5) «critère d’accès no 3 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils mettent chaque titre/numéro international d’identification des titres dont ils sont le DCT émetteur ou le DCT émetteur technique à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande;
6) «critère d’accès no 4 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point d), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire;
7) «critère d’accès no 5 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point e), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S;
8) «autorités compétentes concernées», les BC et les autorités de régulation qui ont une compétence de surveillance et/ou de contrôle relativement à un DCT donné et sont chargées d’évaluer les DCT au regard de normes applicables reconnues;
9) «partie directement connectée», une partie de T2S ayant des installations techniques lui permettant d’accéder à T2S et d’utiliser ses services de règlement d’opérations sur titres sans devoir recourir à un DCT intervenant en tant qu’interface technique;
10) «partie de T2S», une entité juridique ou, sur certains marchés, une personne physique, qui a une relation contractuelle avec un DCT dans T2S pour le traitement de ses opérations liées à un règlement dans T2S et qui ne détient pas nécessairement un compte de titres auprès du DCT;
11) «comité des infrastructures de marché» ou «MIB», l'organe de gouvernance de l'Eurosystème établi en vertu de la la décision (UE) 2019/166 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/3);
12) «groupe consultatif sur les infrastructures de marché pour les titres et les garanties» ou «AMI SeCo» a le même sens que celui donné à l'article 2, point 25), de l'orientation BCE/2012/13;
13) «accord de participation de devise», un accord conclu entre l’Eurosystème et une BCN n’appartenant pas à la zone euro, ou une autorité responsable pour une devise autre que l’euro, en vue du règlement d’opérations sur titres en monnaie banque centrale dans des devises autres que l’euro.