Décision (CELEX 32011D0020) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02011D0020-20190710, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0020)
IntituléProcédure de demande d’accès
RattachementDécision (CELEX 32011D0020)
VersionConsolidée au 10/07/2019 (CELEX 02011D0020-20190710)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32011D0020)EUR-Lex →

1. Pour demander à avoir accès aux services T2S, un DCT doit présenter: a) une demande d’accès au conseil des gouverneurs; et b) au moment de sa migration vers T2S, un rapport d’auto-évaluation.

2. Le rapport d’auto-évaluation apporte la preuve que le DCT respecte les cinq critères d’accès des DCT au moment de sa migration vers T2S, il indique le degré de mise en œuvre qui a été atteint pour chacun des critères d’accès des DCT en utilisant les catégories suivantes: respecte le critère, respecte partiellement le critère ou sans objet, et il indique les raisons, les explications et les éléments de preuve pertinents fournis par le DCT.

3. Le MIB soumet au conseil des gouverneurs une proposition concernant la demande d’accès du DCT aux services T2S, sur la base des documents mentionnés ci-dessus. Pour préparer sa proposition, le MIB peut demander des éclaircissements ou poser des questions au DCT demandeur d’accès.

4. Une fois que le MIB a soumis sa proposition, le conseil des gouverneurs prend une décision sur la demande d’accès du DCT et en informe celui-ci par écrit au plus tard deux mois après: a) la date de réception de la demande d’accès; ou b) la date de réception de la réponse à tout éclaircissement demandé ou à toute question posée par le MIB en vertu du paragraphe 3. Lorsque le conseil des gouverneurs rejette une demande d’accès, il donne les motifs de cette décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0020-20190710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).