1. Une fois qu'il a migré vers T2S, un DCT qui a accès aux services T2S respecte de façon constante les cinq critères d'accès des DCT et:
a) il garantit, notamment grâce à une auto-évaluation fiable à laquelle il procède chaque année et qui s'appuie sur des documents pertinents, qu'il continue à respecter les critères d'accès no 1, 3, 4, et 5 des DCT;
b) il fournit sans délai au MIB les conclusions les plus récentes de l'évaluation réalisée par l'autorité compétente concernée au regard du règlement (UE) no 909/2014, des principes pour les infrastructures de marché financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF. Si lesdites conclusions de l'évaluation ne sont pas disponibles, le DCT présente une auto-attestation fondée sur des documents pertinents;
c) il demande aux autorités compétentes concernées de procéder à une nouvelle évaluation du respect par celui-ci du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF en cas de changements importants dans le système du DCT;
d) il notifie sans délai au MIB tout cas de non-respect d'un des cinq critères d'accès des DCT qui serait établi par une évaluation réalisée par une autorité compétente concernée ou par une auto-évaluation;
e) il fournit, à la demande du MIB, un rapport d'évaluation démontrant qu'il respecte toujours les cinq critères d'accès des DCT.
2. Le MIB peut réaliser ses propres évaluations et contrôler si les cinq critères d'accès des DCT sont respectés ou demander des informations à un DCT. Si le MIB décide qu'un DCT ne respecte pas l'un des cinq critères d'accès des DCT, il entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT en vertu de l'article 16 de l'orientation BCE/2012/13.