Décision (CELEX 32011D0020) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02011D0020-20190710, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0020)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32011D0020)
VersionConsolidée au 10/07/2019 (CELEX 02011D0020-20190710)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32011D0020)EUR-Lex →

RÈGLES DÉTAILLÉES DE MISE EN ŒUVRE DES CINQ CRITÈRES D’ACCÈS DES DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

— «services de garde de base», la détention et la gestion des titres et autres instruments financiers appartenant à un tiers par une entité à laquelle une telle mission a été confiée. Ces services comprennent la conservation de titres, la distribution des intérêts et des dividendes afférents aux titres conservés ainsi que le traitement des opérations sur le capital des sociétés (corporate actions) concernant de tels titres,

— «DCT investisseur», dans le cadre des liens entre dépositaires centraux de titres (DCT), un DCT qui ouvre un compte auprès d’un autre DCT (le DCT émetteur) afin de permettre le règlement d’opérations sur titres entre DCT,

— «DCT émetteur», le DCT dans lequel les titres ont été émis et distribués pour le compte de l’émetteur. Le DCT émetteur est chargé du traitement des opérations sur le capital des sociétés pour le compte de l’émetteur. Le DCT émetteur ouvre dans ses livres des comptes au nom des DCT investisseurs en vue du transfert de titres aux DCT investisseurs,

— «DCT émetteur technique», un DCT investisseur qui détient des titres auprès d’un DCT émetteur ne participant pas à T2S et qui est considéré comme un DCT émetteur aux fins du fonctionnement de T2S en ce qui concerne ces titres,

— «titres de fonds de placement», portions de la propriété de l’actif net d’un fonds de placement que les investisseurs reçoivent en contrepartie du capital qu’ils ont investi.

I. Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 1 des DCT

L’attribution d’une évaluation positive au regard de ce critère est subordonnée aux conditions suivantes:

a) s’agissant d’un DCT situé dans un pays de l’Espace économique européen (EEE), il doit figurer sur la liste des systèmes désignés établie conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE; et

b) s’agissant d’un DCT situé dans un pays n’appartenant pas à l’EEE, il y a lieu de présenter un avis juridique émanant d’un cabinet juridique approuvé par le MIB et confirmant que le DCT exerce ses activités dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union, ledit avis étant mis à jour périodiquement en cas de modifications importantes susceptibles d’avoir une incidence sur l’avis ou à la demande du MIB.

II. Détails de mise en œuvre concernant le critère d'accès no 2 des DCT

Dans le cadre de son évaluation au regard de ce critère, un DCT fournit les documents suivants:

a) s'agissant d'un DCT situé dans un pays de l'EEE, les conclusions de son évaluation ou la preuve de son autorisation (l'option la plus récente prévalant), par l'autorité compétente concernée, au regard du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil; en l'absence de preuve du respect dudit règlement, le DCT présente une auto-attestation compatible avec l'évaluation ou l'autorisation; ou

b) s'agissant d'un DCT situé dans un pays n'appartenant pas à l'EEE, les conclusions de son évaluation ou la preuve de son autorisation (l'option la plus récente prévalant), par l'autorité compétente concernée, au regard des principes pour les infrastructures de marché financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (PIMF) ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, selon le cas. En l'absence de preuve du respect dudit cadre juridique, le DCT présente une auto-attestation compatible avec l'évaluation ou l'autorisation.

Si les autorités compétentes concernées ont observé des manquements en ce qui concerne le respect, par le DCT, du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, le DCT concerné informe le MIB des détails pertinents et fournit des explications et des preuves concernant ces manquements. Le DCT fournit également au MIB les conclusions des autorités compétentes concernées, telle qu'elles figurent dans l'évaluation.

Tout manquement observé par les autorités compétentes concernées en ce qui concerne le respect, par le DCT, du règlement (UE) no 909/2014, des PIMF ou du cadre juridique mettant en œuvre les PIMF, ne doit pas compromettre, dans l'évaluation du conseil des gouverneurs, la fourniture sûre et efficace des services T2S.

Les informations ci-dessus seront examinées conformément aux procédures de demande d'accès aux services T2S et de respect constant des cinq critères d'accès des DCT.

Ce critère d'accès des DCT est rempli lorsque:

a) les autorités compétentes concernées ont attribué à un DCT situé dans un pays de l'EEE une autorisation en vertu du règlement (UE) no 909/2014 ou une évaluation positive au regard du règlement (UE) no 909/2014 lors de l'évaluation la plus récente qu'elles ont réalisée; ou

b) les autorités compétentes concernées ont attribué à un DCT situé dans un pays n'appartenant pas à l'EEE une évaluation positive au regard des PIMF ou d'un cadre juridique mettant en œuvre les PIMF lors de l'évaluation la plus récente qu'elles ont réalisée.

Si le DCT a été autorisé ou évalué au regard d'un cadre juridique autre que les PIMF ou le règlement (UE) no 909/2014, le DCT doit apporter la preuve satisfaisante au MIB et au conseil des gouverneurs qu'il a été évalué au regard d'un cadre juridique d'un niveau et d'une nature comparables à ceux des PIMF ou du règlement (UE) no 909/2014.

Lorsque l'évaluation des autorités compétentes concernées contient des informations confidentielles, le DCT doit fournir un résumé général ou les conclusions de l'évaluation pour démontrer son degré de conformité.

III. Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 3 des DCT

Un DCT qui a accès aux services T2S n’est pas obligé de détenir tous ses comptes et soldes dans T2S pour chaque titre/ISIN qu’il émet ou pour lequel il agit comme DCT émetteur technique. Néanmoins, à la demande des utilisateurs du DCT investisseur dans T2S, il doit mettre un titre/ISIN à disposition sans frais supplémentaires, sans retard et dans le cadre d’un contrat n’imposant pas de conditions déraisonnables. Il est possible que certains titres de fonds de placement ne soient pas automatiquement disponibles pour les DCT investisseurs qui ouvrent un compte auprès du DCT émetteur, en raison de restrictions juridiques afférentes aux distributions transfrontalières applicables aux émetteurs de titres de fonds de placement.

Un DCT émetteur doit respecter le cadre réglementaire national, mais il ne peut pas répercuter les coûts qui résultent de l’application de ce cadre sur les autres DCT dans T2S. Cette exigence garantit que les coûts exposés pour respecter le cadre réglementaire national restent locaux ainsi que l’existence d’une réciprocité entre les DCT dans T2S. Cette exigence favorise de surcroît l’harmonisation des processus de règlement dans T2S dans la mesure du possible.

Un DCT émetteur doit respecter le cadre réglementaire national, mais il doit apporter son soutien au DCT investisseur qui demande l’accès et ne peut pas appliquer de frais de règlement supplémentaires. Tout retard occasionné par le respect du cadre réglementaire national doit s’appliquer de la même manière à toutes les parties.

Le DCT investisseur peut demander un titre/ISIN qui n’est pas encore disponible dans T2S au DCT émetteur ou au DCT émetteur technique. Lorsqu’il reçoit une telle demande, le DCT émetteur ou le DCT émetteur technique introduit toutes les données de référence du titre dans T2S et les rend accessibles dans le délai prévu par le manuel des procédures opérationnelles que l’Eurosystème doit fournir aux DCT et aux banques centrales.

À condition que le DCT investisseur ait signé les conditions contractuelles requises, le DCT émetteur ouvre, sans délai, au moins un compte de titres pour un titre/ISIN spécifique pour le DCT investisseur. Le refus du DCT émetteur d’ouvrir un compte de titres et de fournir au DCT investisseur l’accès aux titres du DCT émetteur constitue un cas de non respect du critère d’accès no 3 des DCT.

Le DCT investisseur doit porter tout cas de non respect par un DCT émetteur du critère d’accès no 3 des DCT à la connaissance du MIB. En fonction de la nature et de la fréquence des cas de non respect, le MIB décide si le DCT émetteur est en situation de non-respect systématique, auquel cas la procédure prévue dans les contrats conclus avec les DCT, en vertu de l’article 16 de l’orientation BCE/2010/2, s’applique.

IV. Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 4 des DCT

Ce critère d’accès des DCT est conforme à la note d’orientation en matière d’accès et d’interopérabilité qui précise que les DCT investisseurs ont accès aux services des DCT émetteurs sur la base des mêmes modalités que celles qui sont prévues pour tout autre participant normal du DCT émetteur.

Afin de pouvoir offrir des services de règlement s’agissant de titres émis par un DCT émetteur, un DCT investisseur doit également fournir à ses participants des services de garde de base pour ces titres. T2S propose le règlement commun d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale, alors que les services de garde de base sont fournis en dehors de T2S.

Le DCT émetteur doit respecter les normes établies par le sous-groupe de T2S chargé des opérations sur le capital des sociétés (T2S Corporate Actions Subgroup Standards) et toutes les normes T2S ou les pratiques de marché pertinentes.

Le DCT investisseur doit être traité comme tout autre client du DCT émetteur. Un DCT émetteur ne peut pas imposer d’obstacles techniques ou proposer des conditions préférentielles aux DCT investisseurs en ce qui concerne l’accès aux services de garde de base.

V. Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 5 des DCT

Dans la mise en œuvre du critère d’accès no 5 des DCT, il faut maintenir des conditions de concurrence égales entre le marché de la détention directe et le marché de la détention indirecte. Un DCT opérant sur le marché de la détention directe peut en principe migrer vers T2S soit en intégrant tous ses comptes de titres dans T2S, soit en utilisant le modèle à plusieurs niveaux dans le cadre duquel les comptes des participants techniques dans T2S et les comptes de l’investisseur final restent dans la plate-forme du DCT local. Le critère d’accès no 5 des DCT est pleinement rempli lorsqu’un marché de détention directe choisit d’intégrer pleinement et de détenir tous ses comptes titres dans T2S. Néanmoins, lorsqu’un marché de détention directe choisit de migrer vers T2S en utilisant le modèle à plusieurs niveaux, l’évaluation par le MIB des processus connexes dans et hors de T2S doit, compte tenu de l’essence du critère d’accès no 5 des DCT, indiquer si le marché a besoin d’une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT.

VI. Disposition générale

Lorsqu'un DCT qui a accès aux services T2S ne respecte plus l'un des cinq critères d'accès des DCT, le MIB entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0020-20190710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).