Décision (CELEX 32011D0031) · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0031)
RattachementDécision (CELEX 32011D0031)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0031)
RéférenceConsidérant 28 de la décision (CELEX 32011D0031)EUR-Lex →

(28) Pour bénéficier de ce régime, la société doit être en possession d’un certificat de promotion précisant qu’elle a droit à une double déduction des revenus imposables des coûts de transport, d’électricité et d’eau, conformément à l’article 35, paragraphe 2, de l’IPA. Outre la déduction habituelle des coûts susmentionnés, les sociétés «promues» par le BOI sont autorisées à déduire une deuxième fois le même montant de leur bénéfice dans leur déclaration d’impôts. La société doit remplir une colonne spéciale de sa déclaration d’impôts réservée aux activités éligibles. Par conséquent, le bénéfice net imposable est diminué de ce montant ou la perte nette est augmentée de ce montant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).