Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 19 janvier 2011 clôturant la procédure antisubventions concernant les importations d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande (2011/31/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0031)
Adopté le19 janvier 2011
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 49 considérants
CELEX32011D0031
RéférenceDécision (CELEX 32011D0031), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (49)
(1)

(1) Le 22 décembre 2009, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels (ci-après «PTA») originaires de Thaïlande (ci-après «le pays concerné»).

(2)

(2) La procédure antisubventions a été ouverte à la suite de une plainte déposée, le 13 novembre 2009, par BP Aromatics Limited NV et CEPSA Quimica SA (ci-après «les plaignants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de PTA de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de subventions sur le produit concerné originaire du pays concerné et du préjudice matériel en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

(3) Le même jour, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de PTA originaires de Thaïlande. Cette enquête a été clôturée par la décision 2011/32/UE de la Commission.

(4)

(4) Avant l’ouverture de la procédure et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé le gouvernement thaïlandais qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment étayée, selon laquelle des importations subventionnées de PTA originaires de Thaïlande feraient subir un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les pouvoirs publics thaïlandais ont été invités à des consultations, afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d’aboutir à une solution convenue à l’amiable. Le gouvernement thaïlandais a accepté l’invitation et des consultations ont eu lieu, mais elles n’ont pas permis de trouver de solution amiable. Il a toutefois été pris bonne note des observations formulées par les autorités thaïlandaises au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne la non-applicabilité de mesures compensatoires. Pendant les consultations, des observations ont été formulées par le gouvernement thaïlandais.

(5)

(5) La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, les représentants du pays exportateur concerné, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus, de l’ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

(6) La Commission a envoyé un questionnaire aux plaignants, aux autres producteurs connus dans l’Union, aux producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, aux importateurs et utilisateurs connus du produit concerné, ainsi qu’à toutes les autres parties qui ont demandé un questionnaire dans les délais mentionnés dans l’avis d’ouverture.

(7)

(7) Des réponses au questionnaire ont été fournies par les trois producteurs-exportateurs thaïlandais connus, trois producteurs de l’Union, un importateur de l’Union et cinq utilisateurs de l’Union.

(8)

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination des subventions, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union.

(9)

(9) Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des autorités nationales suivantes:

Office of Board of Investment, Bangkok, Thaïlande.

(10)

(10) Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a) producteurs établis dans l’Union

— BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgique

— CEPSA Química, SA, Madrid, Espagne

— Lotte Chemical UK Ltd (anciennement Artenius), Wilton, Redcar, Royaume-Uni

b) importateurs de l’Union

— Mitsui & Co. Benelux NV, Bruxelles, Belgique

c) utilisateurs de l’Union

— DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Pays-Bas

— M&G Polimeri Italia SPA, Patrica (Frosinone), Italie

— NOVAPET S.A., Barbastro (Huesca), Espagne

— UAB NEO Group, Klaipeda, Lituanie

d) producteurs-exportateurs en Thaïlande

— TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «TPT»)

— TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Rayong, Thaïlande (ci-après «TPT»)

— Indorama Petrochem Ltd, Rayong, Thaïlande (ci-après «Indorama»)

— Siam Mitsui PTA Company Ltd, Rayong, Thaïlande (ci-après «SMPC»).

(11)

(11) Étant donné que TPT et Indorama sont détenus par la même société holding, ils seront dénommés ci-après «le groupe Indorama».

(12)

(12) L’enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

(13)

(13) Le produit concerné est l’acide téréphtalique purifié et ses sels d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex29173600 (ci-après «le produit concerné»).

(14)

(14) Le PTA est obtenu par purification de l’acide téréphtalique brut, résultant de la réaction du paraxylène (PX) avec un solvant et un catalyseur en solution.

(15)

(15) Le produit concerné et le PTA produit et vendu sur le marché thaïlandais ainsi que le PTA produit et vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union se sont révélés avoir les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et être destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 2, paragraphe c, du règlement de base.

(16)

(16) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions auraient été octroyées par une autorité publique, ont fait l’objet d’une enquête:

— exonération ou réduction des droits à l’importation sur les machines,

— exonération de l’impôt sur les bénéfices,

— exonération des droits à l’importation sur les matières premières et produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés,

— double déduction, des revenus imposables, des coûts de transport, d’électricité et d’eau pendant dix ans à compter de la date du premier revenu tiré de l’activité éligible,

— déduction, du bénéfice net, de 25 % des coûts d’installation ou de construction des infrastructures du projet en plus de l’amortissement normal,

— compensation des taxes et droits sur les biens exportés produits en Thaïlande.

(17)

(17) La loi sur la promotion des investissements B.E. 2544 (ci-après «l’IPA») prévoit des avantages fiscaux en vue de promouvoir le développement de l’économie thaïlandaise. Cette loi, dont l’application relève de la compétence du bureau des investissements thaïlandais (ci-après «le BOI»), accorde les avantages résultant des régimes mentionnés à la section 3.1 ci-dessus en ce qui concerne les projets éligibles. Afin de bénéficier de l’IPA, chaque société introduit auprès du BOI une demande de «certificat de promotion», précisant les produits qui seront fabriqués et les avantages accordés.

(18)

(18) La loi sur la compensation des taxes et droits sur les biens exportés produits en Thaïlande B.E. 2524 (1981) fixe les critères et conditions pour la participation au régime de compensation des taxes et droits sur les marchandises exportées. Ce régime est géré par le ministère des finances thaïlandais.

(19)

(19) La somme de toutes les subventions calculées pour chaque société se situe en deçà du seuil de minimis, c’est-à-dire qu’elle est inférieure à 2 % ad valorem. Par conséquent, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, même si toutes les subventions en question étaient passibles de mesures compensatoires, aucun droit antisubventions ne pouvait être appliqué aux exportateurs thaïlandais. En raison de la subvention de minimis, la spécificité du régime de subvention mentionné au considérant 16 n’a pas été examinée.

(20)

(20) Cependant, par souci de clarté, les détails des régimes et des taux de subvention correspondants pour les sociétés prises séparément sont indiqués ci-dessous, sans préjudice du fait que les subventions sont ou non considérées comme passibles de mesures compensatoires.

(21)

(21) L’article 28 de l’IPA fournit la base juridique à une exonération de droits sur les machines importées. Selon ce régime, les sociétés ont droit à une exonération complète du paiement des droits sur les machines importées telle qu’approuvée par le BOI, pourvu qu’aucune machine de qualité comparable ne soit produite ou assemblée en Thaïlande. L’article 29 de l’IPA prévoit une réduction de 50 % des droits à l’importation sur les machines importées.

(22)

(22) Pour bénéficier de ce régime, la société doit disposer d’un certificat de promotion indiquant qu’elle a droit à une exonération ou réduction des droits sur les machines importées, conformément aux articles 28 et 29 de l’IPA. Les services douaniers reçoivent une copie de la licence et de la «liste de référence des machines», après approbation par le BOI, et mettent en libre pratique ces machines importées sans imposer le paiement de droits à l’importation.

(23)

(23) L’avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant du droit de douane non acquitté dû sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur du produit concerné. Cette période a été fixée à quinze ans, ce qui est conforme aux durées d’amortissement utilisées par la majorité des sociétés qui produisent le produit concerné, tant en Thaïlande que dans l’Union européenne. Le montant ainsi calculé imputable à la période d’enquête a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, le taux d’intérêt commercial thaïlandais pendant la période d’enquête étant considéré comme approprié. Le montant ainsi obtenu a ensuite été réparti sur le total des ventes effectuées au cours de la période d’enquête.

(24)

(24) Le groupe Indorama Group a obtenu un avantage de 0,3 % et Siam Mitsui PTA Co., Ltd a obtenu un avantage de 0,19 %.

(25)

(25) L’article 31 de l’IPA fournit la base juridique de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices. Le taux normal de l’impôt sur les bénéfices en Thaïlande est de 30 %.

(26)

(26) Aucune des sociétés soumises à l’enquête n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête. Tous les producteurs-exportateurs thaïlandais ont compensé les pertes qu’ils reportaient des exercices fiscaux antérieurs par les bénéfices réalisés pendant la période d’enquête. Cette pratique est permise par le code des impôts thaïlandais pour toutes les sociétés, qu’elles soient ou non «promues» par le BOI, et ne constitue pas une subvention. De ce fait, les sociétés soumises à l’enquête n’ont pas utilisé le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices.

(27)

(27) L’article 35, paragraphe 2, de l’IPA fournit la base juridique pour la double déduction, des revenus imposables, des coûts de transport, d’électricité et d’eau pendant dix ans à compter de la date du premier revenu tiré de l’activité éligible.

(28)

(28) Pour bénéficier de ce régime, la société doit être en possession d’un certificat de promotion précisant qu’elle a droit à une double déduction des revenus imposables des coûts de transport, d’électricité et d’eau, conformément à l’article 35, paragraphe 2, de l’IPA. Outre la déduction habituelle des coûts susmentionnés, les sociétés «promues» par le BOI sont autorisées à déduire une deuxième fois le même montant de leur bénéfice dans leur déclaration d’impôts. La société doit remplir une colonne spéciale de sa déclaration d’impôts réservée aux activités éligibles. Par conséquent, le bénéfice net imposable est diminué de ce montant ou la perte nette est augmentée de ce montant.

(29)

(29) L’avantage procuré par ce régime devrait être calculé sur la base du montant déduit une deuxième fois du bénéfice net tel qu’enregistré dans la colonne spéciale de la déclaration d’impôts réservée aux activités éligibles. Pour les activités non éligibles, ce montant ferait partie du bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés; l’avantage procuré aux sociétés équivaut donc à 30 % de ce montant (taux normal de l’impôt sur les sociétés en Thaïlande). Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d’enquête.

(30)

(30) Le groupe Indorama Group a obtenu un avantage de 0,55 % et Siam Mitsui PTA Co., Ltd a obtenu un avantage de 0,57 %.

(31)

(31) L’article 35, paragraphe 3, de l’IPA fournit la base juridique de ce régime, qui autorise à déduire du bénéfice net, en plus de l’amortissement normal, un montant ne dépassant pas 25 % des coûts d’installation ou de construction des infrastructures du projet destinées à une activité éligible. Le bénéficiaire doit faire usage de l’avantage dans un délai de dix ans à compter de la date où le revenu est obtenu de l’activité éligible.

(32)

(32) Aucune des sociétés soumises à l’enquête n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête. Pendant les périodes antérieures à la période d’enquête, tous les producteurs-exportateurs soit n’ont pas bénéficié du régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (puisqu’ils déduisaient de leurs bénéfices les pertes passées cumulées), soit enregistraient des pertes. Pour ces raisons, ils n’ont pas obtenu d’avantage de ce régime.

(33)

(33) L’article 36, paragraphe 1, de l’IPA fournit la base juridique de ce régime, en vertu duquel le BOI est autorisé à accorder l’exonération des droits à l’importation sur les matières premières et les produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés. Toute société est éligible pour ce régime quelle que soit la zone dans laquelle elle est située, du moment qu’elle est «promue».

(34)

(34) Aucune des sociétés soumises à l’enquête n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête. Les droits à l’importation sur les principales matières premières utilisées dans la production de PTA sont égaux à zéro. Les exportateurs thaïlandais n’ont donc pas tiré d’avantage de ce régime.

(35)

(35) Notification de la compensation des taxes sur les marchandises exportées produites en Thaïlande 1/2547 – le taux de compensation indique l’avantage découlant de ce régime.

(36)

(36) Les sociétés reçoivent un remboursement s’élevant à 0,38 % de la valeur FOB des biens exportés. L’avantage est calculé par transaction d’exportation, mais les sociétés soumettent habituellement plusieurs demandes de remboursement en même temps: elles présentent leurs demandes à l’autorité compétente et reçoivent le remboursement.

(37)

(37) L’avantage procuré par ce régime est le montant réel reçu à titre de remboursement, qui est par conséquent enregistré dans les comptes des sociétés en tant que revenu. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des ventes à l’exportation effectuées au cours de la période d’enquête.

(38)

(38) Le groupe Indorama Group a obtenu un avantage de 0,36 % et Siam Mitsui PTA Co., Ltd a également obtenu un avantage de 0,36 %.

(39)

(39) Les montants provisoires des subventions au sens du règlement de base, exprimés sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs thaïlandais, sont les suivants:

— Indorama Petrochem Limited1,3 %,

— TPT Petrochemical Public Company Limited1 %,

— Siam Mitsui PTA Co., Ltd1,1 %.

(40)

(40) Du fait qu’Indorama Petrochem Limited et TPT Petrochemical Public Company Limited appartiennent au même groupe, il a été établi un taux de droit antisubventions commun aux deux sociétés. Le taux final pour le groupe Indorama/TPT est de 1,2 %.

Tableau récapitulatif

| | Régime exonération ou réduction des droits à l’importation pour les machines | Régime double déduction du revenu imposable | Régime compensation des droits à l’exportation | Marge de subvention totale

| Siam Mitsui | 0,19 % | 0,57 % | 0,36 % | 1,1 %

| Indorama | 0,18 % | 0,78 % | 0,35 % | 1,3 %

| TPT | 0,47 % | 0,23 % | 0,36 % | 1 %

| Groupe Indorama/TPT | 0,3 % | 0,55 % | 0,36 % | 1,2 %

(41)

(41) Compte tenu des montants de minimis des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs thaïlandais, il convient de ne pas instituer de mesures provisoires sur les importations de PTA originaires de Thaïlande.

(42)

(42) Sur la base des résultats ci-dessus concernant les subventions, il n’est pas estimé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.

(43)

(43) Il y a donc lieu de clôturer la procédure puisque les montants des subventions passibles de mesures compensatoires pour les producteurs-exportateurs thaïlandais sont inférieurs à 2 % ad valorem. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(44)

(44) En ce qui concerne la question des subventions, le gouvernement thaïlandais et l’un des plaignants ont formulé des commentaires.

(45)

(45) Le gouvernement thaïlandais a allégué que les régimes soumis à l’enquête ne pouvaient pas être considérés comme des régimes de subvention spécifiques parce qu’ils n’entrent pas dans le cadre de la politique de décentralisation du pays, ils ne sont pas subordonnés aux exportations et ils ne limitent pas l’accès à certains secteurs d’activité ou à certaines régions. À cet égard, il convient de signaler que l’enquête a clairement établi que les régimes utilisés par les producteurs-exportateurs pendant la période d’enquête (exonération des droits à l’importation sur les machines, double déduction du revenu imposable, compensation des droits à l’exportation) étaient des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base. Les allégations du gouvernement thaïlandais doivent donc être rejetées.

(46)

(46) L’un des plaignants a affirmé que certaines subventions, et notamment le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices, auraient dû être réparties sur une plus courte période. Cet argument a dû être rejeté parce qu’aucun des producteurs-exportateurs n’a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête.

(47)

(47) Pour ce qui est du préjudice, aucune des parties intéressées n’a soumis d’observations.

(48)

(48) En conclusion, aucun commentaire d’aucune partie intéressée n’infirme la conclusion que des mesures de protection ne sont pas nécessaires.

(49)

(49) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut donc qu’il convient de clore la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande sans institution de mesures compensatoires,

Article unique

La procédure antisubventions concernant les importations d’acide téréphtalique et de ses sels, d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex29173600, originaires de Thaïlande, est close.

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