(31) L’article 35, paragraphe 3, de l’IPA fournit la base juridique de ce régime, qui autorise à déduire du bénéfice net, en plus de l’amortissement normal, un montant ne dépassant pas 25 % des coûts d’installation ou de construction des infrastructures du projet destinées à une activité éligible. Le bénéficiaire doit faire usage de l’avantage dans un délai de dix ans à compter de la date où le revenu est obtenu de l’activité éligible.
Décision (CELEX 32011D0031) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0031)
RattachementDécision (CELEX 32011D0031)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0031)
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