(17) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures des producteurs thaïlandais étaient suffisamment représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de leurs exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures des producteurs thaïlandais ont été jugées suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.
Décision (CELEX 32011D0032) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0032)
RattachementDécision (CELEX 32011D0032)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0032)
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