Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 19 janvier 2011 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande (2011/32/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0032)
Adopté le19 janvier 2011
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 37 considérants
CELEX32011D0032
RéférenceDécision (CELEX 32011D0032), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (37)
(1)

(1) Le 22 décembre 2009, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels (ci-après «PTA») originaires de Thaïlande (ci-après «le pays concerné»).

(2)

(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 13 novembre 2009 par BP Aromatics Limited NV et CEPSA Química SA (ci-après «les plaignants») représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de PTA de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur le produit concerné originaire du pays concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

(3) Le même jour, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de PTA originaire de Thaïlande. Cette enquête a été clôturée par la décision 2011/31/UE de la Commission.

(4)

(4) La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, les représentants du pays exportateur concerné, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus, de l’ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

(5) La Commission a envoyé un questionnaire aux plaignants, aux autres producteurs connus dans l’Union, aux producteurs-exportateurs connus en Thaïlande, aux importateurs et utilisateurs connus du produit concerné, ainsi qu’à toutes les autres parties qui ont demandé un questionnaire dans les délais mentionnés dans l’avis d’ouverture.

(6)

(6) Des réponses au questionnaire ont été fournies par les trois producteurs-exportateurs thaïlandais connus, trois producteurs de l’Union, un importateur de l’Union et cinq utilisateurs de l’Union.

(7)

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a) Producteurs établis dans l’Union

— BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgique

— CEPSA Química, SA, Madrid, Espagne

— Lotte Chemical UK Ltd (anciennement Artenius), Wilton, Redcar, Royaume-Uni

b) Importateurs de l’Union

— Mitsui & Co. Benelux NV, Bruxelles, Belgique

c) Utilisateurs de l’Union

— DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Pays-Bas

— M&G Polimeri Italia SpA, Patrica (Frosinone), Italie

— NOVAPET SA, Barbastro (Huesca), Espagne

— UAB NEO Group, Klaipeda, Lituanie

d) Producteurs-exportateurs en Thaïlande

— TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «TPT»)

— Indorama Petrochem Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «Indorama»)

— Siam Mitsui PTA Company Ltd, Bangkok, Thaïlande (ci-après «SMPC»)

e) Exportateur lié

— Mitsui Chemicals Inc, Tokyo, Japon (ci-après «MCI») — représentant des ventes à l’exportation et actionnaire de SMPC.

(8)

(8) Étant donné que TPT et Indorama sont détenus par la même société holding, ils seront dénommés ci-après «le groupe Indorama».

(9)

(9) L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 (ci-après «la période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2006 à la fin de la période d’enquête (ci-après «la période considérée»).

(10)

(10) Le produit concerné est l’acide téréphtalique purifié et ses sels d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex29173600 (ci-après «le produit concerné»).

(11)

(11) Le PTA est obtenu par purification de l’acide téréphtalique brut, résultant de la réaction du paraxylène (PX) avec un solvant et un catalyseur en solution.

(12)

(12) Le produit concerné et le PTA produit et vendu sur le marché thaïlandais ainsi que le PTA produit et vendu sur le marché de l’Union par l’industrie de l’Union se sont révélé avoir les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et être destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(13)

(13) Les trois producteurs exportateurs thaïlandais cités dans la plainte ont soumis des réponses aux questionnaires. L’enquête a révélé qu’il n’existe aucun autre producteur-exportateur thaïlandais de PTA et que les réponses couvraient 100 % des exportations thaïlandaises vers le marché de l’Union européenne.

(14)

(14) Les trois sociétés ont demandé que la détermination du dumping soit effectuée sur la base de données mensuelles au motif que les coûts de la matière première principale et, par conséquent, les prix du produit concerné ont considérablement varié pendant la période d’enquête. Pour les raisons indiquées au considérant 26 ci-dessous, l’utilisation de la méthodologie demandée n’a pas été considérée comme justifiée.

(15)

(15) Il convient de signaler que les ventes sur les marchés national et de l’Union européenne reposaient soit sur des prix au comptant, soit sur des contrats basés sur le coût du PX (la principale matière première), soit sur une formule fondée sur un indice chinois des prix du PTA. Dans ce dernier cas, on a constaté à diverses reprises un délai important jusqu’à ce que l’indice final soit disponible. Afin d’appliquer la formule, il a fallu recourir à un régime de facturation dans lequel le prix final pouvait être fixé plusieurs mois après l’établissement de la facture initiale provisoire. Des notes de débit/crédit ont été établies pour corriger le prix final convenu dans le contrat.

(16)

(16) La méthode générale décrite ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré.

(17)

(17) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures des producteurs thaïlandais étaient suffisamment représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes correspondait à au moins 5 % du volume total de leurs exportations du produit concerné vers l’Union. Les ventes intérieures des producteurs thaïlandais ont été jugées suffisamment représentatives au cours de la période d’enquête.

(18)

(18) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché thaïlandais, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d’enquête.

(19)

(19) Comme le volume des ventes bénéficiaires du produit similaire représentait plus de 80 % du volume total des ventes intérieures du produit similaire pour les trois producteurs, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme étant la moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures.

(20)

(20) Cette enquête a montré que l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré (SMPC) a vendu du PTA sur le marché de l’Union européenne par l’intermédiaire de son actionnaire principal (MCI, une société installée au Japon), qui l’a ensuite revendu à divers négociants japonais, qui l’ont eux-mêmes finalement vendu à des opérateurs sur le marché de l’Union européenne. Il a été examiné si MCI et l’actionnaire principal japonais étaient liés et si cette relation avait un impact sur les prix.

(21)

(21) Il a été constaté que la relation la plus importante concernait des participations communes d’un très faible pourcentage détenues par des banques japonaises pour le compte de nombreux mandataires. Il a donc été établi que cette relation n’était pas de nature à avoir un impact sur le niveau des prix. En effet, étant donné i) le régime de tarification et les arrangements contractuels décrits ci-dessus, qui sont typiques pour cette industrie, et ii) la nature de la relation entre les sociétés exposée ci-dessus, les prix ont été fixés dans des conditions de libre concurrence. Il a donc été déterminé que le prix à l’exportation du produit concerné pouvait être établi sur la base des ventes de MCI aux négociants japonais.

(22)

(22) Une lettre a été envoyée à MCI, l’informant des conséquences de sa non-coopération, car, pendant la vérification à Tokyo, les personnes chargées du dossier n’ont pas bénéficié d’un plein accès aux informations comptables relatives à certains ajustements.

(23)

(23) Il a donc été décidé d’établir les ajustements en fonction des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La méthodologie suivante a donc été utilisée. Pour les coûts de fret, l’ajustement a été révisé à la hausse sur la base des informations recueillies sur place. Pour les autres ajustements, les montants déclarés ainsi que les prix de vente nets ont été vérifiés par rapport à d’autres sources indépendantes, en l’occurence les informations établies pour les deux autres producteurs-exportateurs thaïlandais, et se sont révélés être conformes pour le même type de vente. Une autre méthode consistant à utiliser les prix d’Eurostat comme valeurs de remplacement a été envisagée mais n’a pas été choisie parce que, pour ce produit, la valeur retenue par Eurostat était le prix caf à la date d’importation et non le prix final ajusté établi selon le contrat de ventes et les systèmes de facturation décrits ci-dessus. Cette approche était, à titre exceptionnel, appropriée compte tenu de la structure du marché, comme expliqué au considérant 15 ci-dessus. Il est à signaler que la plupart des ajustements avaient déjà été vérifiés en Thaïlande.

(24)

(24) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(25)

(25) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, les ajustements pour les différences dans les coûts de transport, d’assurance, d’emballage et de manutention, les coûts du crédit et les commissions ont été effectués le cas échéant et lorsqu’ils étaient justifiés.

(26)

(26) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base annuelle. La demande des producteurs-exportateurs de faire des comparaisons sur une base annuelle a été examinée mais n’a pas été retenue puisqu’il était évident qu’elle n’aurait pas changé la conclusion globale en ce qui concerne le dumping, c’est-à-dire le dumping de minimis au niveau du pays.

(27)

(27) Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré a été établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(28)

(28) Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union avant dédouanement, ont été fixées comme suit:

| | Marge de dumping

| Groupe Indorama | 3,7 %

| SMPC | Absence de dumping

(29)

(29) Les trois producteurs-exportateurs (les deux du groupe Indorama et SMPC) représentent la totalité des exportations originaires de Thaïlande, comme il ressort d’une comparaison avec les données d’Eurostat. Afin de déterminer si la marge de dumping était inférieure au seuil de minimis au niveau national, une marge moyenne pondérée de dumping au niveau national a été établie. Il est apparu que cette marge était inférieure au seuil de minimis et s’établissait à 1,8 %.

(30)

(30) Compte tenu de la marge de dumping de minimis au niveau national, des mesures provisoires sur les importations de PTA originaire de Thaïlande ne devraient pas être instituées.

(31)

(31) Sur la base des résultats ci-dessus au sujet du dumping, il n’est pas estimé nécessaire de présenter une analyse sur le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.

(32)

(32) Il y a donc lieu de clore la procédure puisque la marge de dumping pratiquée par la Thaïlande est inférieure à 2 %. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(33)

(33) En ce qui concerne la question du dumping, des observations ont été reçues de l’un des plaignants qui estimait que la Commission aurait dû imputer à SMPC la marge de dumping établie pour les deux autres producteurs-exportateurs (3,7 %), sur la base des faits disponibles: ce plaignant alléguait qu’il y aurait eu, dans ce cas, une marge de dumping de minimis. Cet argument a dû être rejeté. La Commission s’est effectivement servie des données disponibles en ce qui concerne la société japonaise liée, en utilisant les données disponibles de celle-ci, en les ajustant à la hausse et en les comparant à d’autres sources vérifiables. Dans ces circonstances, l’imputation de la marge de dumping des autres exportateurs n’aurait pas été conforme aux dispositions de l’article 18.

(34)

(34) Le même plaignant a aussi fait valoir que d’autres gouvernements ont des avis différents sur des enquêtes concernant le PTA pendant une période d’enquête similaire. Cet argument a dû être rejeté. Il convient de signaler à cet égard que les éléments fournis par la partie concernée se réfèrent à un droit antidumping institué par la République populaire de Chine sur les importations de PTA en provenance de Corée et de Thaïlande. Les informations fournies ne peuvent étayer l’affirmation de cette partie, puisqu’il n’existe aucun élément sur la manière dont la valeur normale et le prix à l’exportation ont été établis dans cette enquête antidumping chinoise. De plus, dans l’enquête effectuée par les autorités chinoises, la période d’enquête va du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, alors que la période d’enquête de l’enquête actuelle de l’Union européenne s’étend du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009. Les périodes prises en considération dans les enquêtes de l’Union européenne et de la Chine étaient donc très différentes.

(35)

(35) Pour ce qui est du préjudice, aucune des parties intéressées n’a soumis d’observations.

(36)

(36) Par conséquent, aucun commentaire d’aucune partie intéressée n’infirme la conclusion que des mesures de protection ne sont pas nécessaires.

(37)

(37) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut donc qu’il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique purifié et de ses sels originaires de Thaïlande sans institution de mesures antidumping,

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations d’acide téréphtalique et de ses sels, d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex29173600, originaires de Thaïlande, est close.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).