(34) Le même plaignant a aussi fait valoir que d’autres gouvernements ont des avis différents sur des enquêtes concernant le PTA pendant une période d’enquête similaire. Cet argument a dû être rejeté. Il convient de signaler à cet égard que les éléments fournis par la partie concernée se réfèrent à un droit antidumping institué par la République populaire de Chine sur les importations de PTA en provenance de Corée et de Thaïlande. Les informations fournies ne peuvent étayer l’affirmation de cette partie, puisqu’il n’existe aucun élément sur la manière dont la valeur normale et le prix à l’exportation ont été établis dans cette enquête antidumping chinoise. De plus, dans l’enquête effectuée par les autorités chinoises, la période d’enquête va du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, alors que la période d’enquête de l’enquête actuelle de l’Union européenne s’étend du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009. Les périodes prises en considération dans les enquêtes de l’Union européenne et de la Chine étaient donc très différentes.
Décision (CELEX 32011D0032) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0032)
RattachementDécision (CELEX 32011D0032)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0032)
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