(25) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, les ajustements pour les différences dans les coûts de transport, d’assurance, d’emballage et de manutention, les coûts du crédit et les commissions ont été effectués le cas échéant et lorsqu’ils étaient justifiés.
Décision (CELEX 32011D0032) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0032)
RattachementDécision (CELEX 32011D0032)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0032)
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