(33) En ce qui concerne la question du dumping, des observations ont été reçues de l’un des plaignants qui estimait que la Commission aurait dû imputer à SMPC la marge de dumping établie pour les deux autres producteurs-exportateurs (3,7 %), sur la base des faits disponibles: ce plaignant alléguait qu’il y aurait eu, dans ce cas, une marge de dumping de minimis. Cet argument a dû être rejeté. La Commission s’est effectivement servie des données disponibles en ce qui concerne la société japonaise liée, en utilisant les données disponibles de celle-ci, en les ajustant à la hausse et en les comparant à d’autres sources vérifiables. Dans ces circonstances, l’imputation de la marge de dumping des autres exportateurs n’aurait pas été conforme aux dispositions de l’article 18.
Décision (CELEX 32011D0032) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0032)
RattachementDécision (CELEX 32011D0032)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0032)
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