Décision (CELEX 32011D0032) · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0032)
RattachementDécision (CELEX 32011D0032)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0032)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (CELEX 32011D0032)EUR-Lex →

(33) En ce qui concerne la question du dumping, des observations ont été reçues de l’un des plaignants qui estimait que la Commission aurait dû imputer à SMPC la marge de dumping établie pour les deux autres producteurs-exportateurs (3,7 %), sur la base des faits disponibles: ce plaignant alléguait qu’il y aurait eu, dans ce cas, une marge de dumping de minimis. Cet argument a dû être rejeté. La Commission s’est effectivement servie des données disponibles en ce qui concerne la société japonaise liée, en utilisant les données disponibles de celle-ci, en les ajustant à la hausse et en les comparant à d’autres sources vérifiables. Dans ces circonstances, l’imputation de la marge de dumping des autres exportateurs n’aurait pas été conforme aux dispositions de l’article 18.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).