Décision (CELEX 32011D0034) · Article

Article 5

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0034)
RattachementDécision (CELEX 32011D0034)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0034)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0034)EUR-Lex →

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Ukraine à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées dans un protocole d’accord entre la Commission et les autorités ukrainiennes compétentes, sur la base des critères établis par les programmes concernés.

Si l’Ukraine sollicite une assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union sur la base de l’article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l’Union en faveur de l’Ukraine qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l’utilisation, par l’Ukraine, de l’assistance extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l’article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

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