Droit de l'Union · Texte intégral

32011D0034

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0034)
Adopté le8 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu16 articles, 5 considérants
CELEX32011D0034
RéférenceDécision (CELEX 32011D0034), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), concernant un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de l’Ukraine aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «protocole»). |

(2)

(2) | Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. |

(3)

(3) | À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne. |

(4)

(4) | Il convient de signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |

(5)

(5) | Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire conformément à son article 10 en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La signature du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l’Ukraine aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L’Ukraine est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2 (2)

L’Ukraine contribue financièrement au budget général de l’Union correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3 (2)

Les représentants de l’Ukraine sont autorisés à participer, à titre d’observateurs et pour les points qui concernent l’Ukraine, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4 (2)

Les projets et initiatives présentés par les participants de l’Ukraine sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Ukraine à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées dans un protocole d’accord entre la Commission et les autorités ukrainiennes compétentes, sur la base des critères établis par les programmes concernés.

Si l’Ukraine sollicite une assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union sur la base de l’article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l’Union en faveur de l’Ukraine qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l’utilisation, par l’Ukraine, de l’assistance extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l’article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), chaque protocole d’accord conclu en vertu de l’article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d’autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l’autorité de la Commission, de l’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

Article 7

Le présent protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord est en vigueur.

Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification.

La résiliation du présent protocole à la suite d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties n’a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent en revoir la mise en œuvre en fonction de la participation réelle de l’Ukraine aux programmes de l’Union.

Article 9

Le présent protocole s’applique, d’une part, aux territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de l’Ukraine.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent protocole à compter de la date de sa signature, dans l’attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 12

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého druhého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-second day of November in the year two thousand and ten.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0034. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).