Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent en revoir la mise en œuvre en fonction de la participation réelle de l’Ukraine aux programmes de l’Union.
Décision (CELEX 32011D0034) · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32011D0034)
RattachementDécision (CELEX 32011D0034)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0034)
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