Décision (CELEX 32011D0061) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02011D0061-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0061)
RattachementDécision (CELEX 32011D0061)
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02011D0061-20161217)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0061)EUR-Lex →

1. La présente décision concerne uniquement le niveau de protection adéquat assuré dans l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international, en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune influence sur d’autres conditions ou limitations mettant en œuvre d’autres dispositions de la directive qui s’appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

2. La présente décision est appliquée conformément au droit international. Elle est sans préjudice du statut du plateau du Golan, de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, aux termes du droit international.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0061-20161217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).