Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 31 janvier 2011 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’État d’Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2011) 332] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/61/UE)

Acte en vigueur, consolidée au 17/12/2016.

Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02011D0061-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2011).

ActeDécision (CELEX 32011D0061)
Adopté le31 janvier 2011
VersionConsolidée au 17/12/2016
Contenu7 articles, 16 considérants, 1 annexe
CELEX02011D0061-20161217
RéférenceDécision (CELEX 32011D0061), consolidée au 17/12/2016EUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) En vertu de la directive 95/46/CE, les États membres prévoient que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat et si les lois nationales de mise en application d’autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.

(2)

(2) La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres, sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.

(3)

(3) Conformément à la directive 95/46/CE, le niveau de protection des données doit être apprécié au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et compte tenu de conditions déterminées, énumérées à son article 25.

(4)

(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de faire en sorte que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection et l’application de toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de l’Union européenne.

(5)

(5) Le système juridique de l’État d’Israël ne comprend pas de Constitution écrite, mais la Cour suprême israélienne a accordé un statut constitutionnel à certaines «lois fondamentales». Ces «lois fondamentales» sont complétées par un important corpus jurisprudentiel, le système juridique de l’État d’Israël respectant dans une large mesure les principes du droit coutumier. Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 7 de la loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté.

(6)

(6) Les normes juridiques pour la protection des données à caractère personnel dans l’État d’Israël se fondent dans une large mesure sur les normes énoncées dans la directive 95/46/CE et figurent dans la loi 5741-1981 sur la protection de la vie privée, modifiée en dernier lieu en 2007 afin d’instaurer de nouvelles exigences en matière de traitement des données à caractère personnel et de préciser l’organisation de l’autorité de contrôle.

(7)

(7) Cette législation en matière de protection des données est en outre complétée par des décisions gouvernementales relatives à la mise en œuvre de la loi 5741-1981 sur la protection de la vie privée ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle, se fondant largement sur des recommandations formulées dans le rapport présenté au ministère de la justice par le comité chargé de l’examen de la législation relative aux bases de données (le «Rapport Schoffman»).

(8)

(8) Des dispositions relatives à la protection des données figurent en outre dans plusieurs instruments juridiques réglementant différents secteurs, comme la législation relative au secteur financier, les réglementations en matière de santé et les registres publics.

(9)

(9) Les normes juridiques applicables à la protection des données dans l’État d’Israël reprennent l’ensemble des principes de base nécessaires à un niveau de protection adéquat pour les personnes physiques en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans des bases de données automatisées. Le chapitre 2 de la loi 5741-1981 sur la protection de la vie privée, qui énonce les principes à suivre pour le traitement des données à caractère personnel, ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel dans des bases non automatisées (base de données manuelles).

(10)

(10) L’application des normes juridiques en matière de protection des données est garantie par des recours administratifs et juridictionnels et par un contrôle indépendant exercé par l’autorité de contrôle, l’Autorité israélienne chargée du droit, de l’information et des technologies (l’«ILITA»), dotée de pouvoirs d’investigation et d’intervention et agissant en totale indépendance.

(11)

(11) Les autorités israéliennes de protection des données ont fourni des explications et donné des assurances sur la façon dont le droit israélien doit être interprété et ont confirmé que la législation israélienne en matière de protection des données était appliquée suivant cette interprétation. La présente décision tient compte de ces explications et de ces assurances et en dépend par conséquent.

(12)

(12) Il convient dès lors de considérer que l’État d’Israël assure un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel, tel que mentionné par la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les transferts internationaux automatisés de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne vers l’État d’Israël ou, s’ils ne sont pas automatisés, les transferts soumis à un traitement automatisé complémentaire sur le territoire de l’État d’Israël. En revanche, les transferts internationaux de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne vers l’État d’Israël pour lesquels le transfert proprement dit ainsi que le traitement ultérieur des données sont entièrement effectués d’une manière non automatisée ne devraient pas être couverts par la présente décision.

(13)

(13) Dans un souci de transparence et en vue de permettre aux autorités compétentes des États membres d’assurer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation d’un niveau de protection adéquat.

(14)

(14) Les conclusions relatives au niveau de protection adéquat figurant dans la présente décision concernent l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international. Les transferts ultérieurs à un destinataire établi en dehors du territoire de l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international, devraient être considérés comme des transferts de données à caractère personnel à un pays tiers.

(15)

(15) Le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE a émis un avis favorable sur le caractère adéquat du niveau de protection des données à caractère personnel en ce qui concerne les transferts internationaux automatisés de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne ou, s’ils ne sont pas automatisés, les transferts soumis à un traitement automatisé complémentaire sur le territoire de l’État d’Israël. Dans son avis favorable, le groupe de travail a encouragé les autorités israéliennes à adopter des mesures supplémentaires en vue d’étendre l’application de la législation israélienne aux bases de données manuelles, de reconnaître expressément l’application du principe de proportionnalité au traitement des données à caractère personnel dans le secteur privé et d’interpréter les dérogations relatives aux transferts internationaux de données conformément aux critères définis dans son «Document de travail relatif à une interprétation commune des dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995». Il a été tenu compte de cet avis lors de la préparation de la présente décision.

(16)

(16) Le comité institué par l’article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE n’a pas rendu son avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

1. Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l’État d’Israël est réputé assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne en ce qui concerne les transferts internationaux automatisés de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne ou, s’ils ne sont pas automatisés, les transferts soumis à un traitement automatisé complémentaire sur le territoire de l’État d’Israël.

2. L’autorité de contrôle compétente de l’État d’Israël pour l’application des normes juridiques en matière de protection des données dans l’État d’Israël est l’Autorité israélienne chargée du droit, de l’information et des technologies (l’«ILITA»), mentionnée à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1. La présente décision concerne uniquement le niveau de protection adéquat assuré dans l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international, en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune influence sur d’autres conditions ou limitations mettant en œuvre d’autres dispositions de la directive qui s’appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

2. La présente décision est appliquée conformément au droit international. Elle est sans préjudice du statut du plateau du Golan, de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, aux termes du droit international.

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'État d'Israël afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique israélien susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'État d'Israël continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités israéliennes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques israéliennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4. Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente israélienne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.

Article 5

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation faite à l’article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré dans l’État d’Israël au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire. En particulier, elle contrôlera le traitement des données à caractère personnel dans les bases de données manuelles.

Article 6

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les trois mois à compter de sa notification.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Autorité de contrôle compétente visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision:

Autorité israélienne chargée du droit, de l’information et des technologies («ILITA»)

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

Israël

Adresse postale:

P.O. Box 7360

Tel Aviv, 61072

Tél. + 972-3-7634050

Fax + 972-2-6467064

Courriel: ILITA@justice.gov.il

Internet: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

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