(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de faire en sorte que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection et l’application de toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32011D0061) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0061)
RattachementDécision (CELEX 32011D0061)
Versionacte d'origine du 31/01/2011 (CELEX 32011D0061)
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