(14) Les conclusions relatives au niveau de protection adéquat figurant dans la présente décision concernent l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international. Les transferts ultérieurs à un destinataire établi en dehors du territoire de l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international, devraient être considérés comme des transferts de données à caractère personnel à un pays tiers.
Décision (CELEX 32011D0061) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0061)
RattachementDécision (CELEX 32011D0061)
Versionacte d'origine du 31/01/2011 (CELEX 32011D0061)
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