(12) Il convient dès lors de considérer que l’État d’Israël assure un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel, tel que mentionné par la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les transferts internationaux automatisés de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne vers l’État d’Israël ou, s’ils ne sont pas automatisés, les transferts soumis à un traitement automatisé complémentaire sur le territoire de l’État d’Israël. En revanche, les transferts internationaux de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne vers l’État d’Israël pour lesquels le transfert proprement dit ainsi que le traitement ultérieur des données sont entièrement effectués d’une manière non automatisée ne devraient pas être couverts par la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0061) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0061)
RattachementDécision (CELEX 32011D0061)
Versionacte d'origine du 31/01/2011 (CELEX 32011D0061)
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