(13) Dans un souci de transparence et en vue de permettre aux autorités compétentes des États membres d’assurer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation d’un niveau de protection adéquat.
Décision (CELEX 32011D0061) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0061)
RattachementDécision (CELEX 32011D0061)
Versionacte d'origine du 31/01/2011 (CELEX 32011D0061)
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