La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation faite à l’article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré dans l’État d’Israël au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire. En particulier, elle contrôlera le traitement des données à caractère personnel dans les bases de données manuelles.
Décision (CELEX 32011D0061) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02011D0061-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0061)
RattachementDécision (CELEX 32011D0061)
VersionConsolidée au 17/12/2016 (CELEX 02011D0061-20161217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.