1. Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l’annexe.
2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe ou utilisés à leur profit.
2 bis.
Sans préjudice de l’article 5, en cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe:
a) lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à l’exécution des décisions de justice relatives au recouvrement des fonds publics détournés et au paiement des amendes;
b) lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait continuent d’être gelés pendant une période raisonnable, sous réserve du paragraphe 4. Si un recours civil ou administratif a été introduit au cours de cette période en vue du recouvrement des fonds publics détournés, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que ce recours soit rejeté ou, si le recours est accueilli, jusqu’à l’exécution de la décision de justice relative au recouvrement des fonds détournés.
2 ter.
Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe en conséquence, dès qu’il aura établi que les conditions énoncées au paragraphe 2 bis pour le maintien du gel des capitaux et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée, qui étaient en sa possession ou qui étaient détenus ou contrôlés par elle ne sont plus réunies.
3. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et de services collectifs;
b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques;
c) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié à l’autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;
c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste en annexe; et
d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à la présente décision; ou
c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.
6. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f) les agences spécialisées des États membres; ou
g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
8. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 7, cette autorisation est réputée accordée.
9. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu des paragraphes 7 et 8 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.