1. L'article 2 ne s'applique pas:
a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;
b) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;
c) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,
à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.
2. L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
3. L'article 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.