Considérants (5)
(1)(1) Le 19 février 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe.
(2)(2) La décision 2010/92/PESC du Conseil, adoptée le 15 février 2010, a prorogé les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC jusqu'au 20 février 2011.
(3)(3) Sur la base d'un réexamen de la position commune 2004/161/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 20 février 2012.
(4)(4) Cependant, il n'existe plus de motif pour maintenir certaines personnes sur la liste des personnes et entités auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la position commune 2004/161/PESC.
(5)(5) Les dispositions d'exécution de l'Union sont énoncées dans le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe,
Aux fins de la présente décision, on entend par «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale.
1. Sont interdites la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays,
a) par les ressortissants des États membres;
b) depuis le territoire des États membres; ou
c) au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon des États membres,
qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.
2. Il est interdit:
a) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, entité ou organisme se trouvant sur le territoire du Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en ce compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
1. L'article 2 ne s'applique pas:
a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies;
b) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel;
c) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,
à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par l'autorité compétente pertinente.
2. L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
3. L'article 2 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier ou de projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32026D0383]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32026D0383]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32026D0383]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32026D0383]
Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.
La position commune 2004/161/PESC est abrogée.
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. La présente décision est applicable jusqu’au 20 février 2027.
3. La présente décision fait l’objet d’un suivi constant et est renouvelée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
4. Les exceptions visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, en ce qui concerne l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.