Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 février 2011 modifiant la décision 2008/620/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande [notifiée sous le numéro C(2011) 899] (2011/112/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0112)
Adopté le18 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32011D0112
RéférenceDécision (CELEX 32011D0112), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 2008/620/CE de la Commission institue un programme spécifique de contrôle et d’inspection, applicable pendant une période de trois ans, visant à assurer une mise en œuvre harmonisée des mesures prévues pour la reconstitution des stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche orientale, des eaux situées à l’ouest de l’Écosse et de la mer d’Irlande.

(2)

(2) Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l’Agence communautaire de contrôle des pêches d’établir des plans de déploiement communs conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.

(3)

(3) Afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre harmonisée des mesures instituées en vue de la reconstitution des stocks de cabillaud, il convient de proroger d’un an le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/620/CE en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

À l’article 2 de la décision 2008/620/CE, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Le programme spécifique de contrôle et d’inspection visé à l’article 1er s’applique pour une durée de quatre ans et concerne:»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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