(3) L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne l’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d’apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2006, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.
Décision (CELEX 32011D0113) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0113)
RattachementDécision (CELEX 32011D0113)
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011D0113)
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