Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 février 2011 relative à l’apurement des comptes d’un organisme payeur en Italie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2006 [notifiée sous le numéro C(2011) 911] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2011/113/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0113)
Adopté le18 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32011D0113
RéférenceDécision (CELEX 32011D0113), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les décisions de la Commission 2007/327/CE, 2008/394/CE et 2010/61/UE ont apuré, pour l’exercice financier 2006, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux de l’organisme payeur italien «ARBEA».

(2)

(2) Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes présentés par l’organisme payeur italien «ARBEA».

(3)

(3) L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 729/70 du Conseil en ce qui concerne l’apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d’apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l’exercice financier en question, à savoir 2006, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.

(4)

(4) Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget de l’Union européenne. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à communiquer à la Commission, à l’occasion de la présentation des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader. L’annexe III dudit règlement contient les modèles des tableaux 1 et 2 qui devaient être fournis en 2007 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité au titre de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(5)

(5) Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque l’ensemble des coûts déjà supportés et des coûts prévisibles du recouvrement est supérieur au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible en raison de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union européenne. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision. Ces montants ne sont pas supportés par les États membres concernés et doivent donc l’être par le budget de l’Union européenne. La présente décision ne préjuge pas les futures décisions de conformité au titre de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(6)

(6) Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base des décisions 2007/327/CE, 2008/394/CE et 2010/61/UE.

(7)

(7) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,

Article 1

Les comptes de l’organisme payeur italien «ARBEA» au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l’exercice financier 2006, sont apurés par la présente décision.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent en annexe.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2006

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

NB: Nomenclature 2011: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

| EM | | 2006 - Dépensesrecettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont | Total a + b | Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier | Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 | Total incluant les réductions et suspensions | Paiements effectués à l'État membre pour l'exercice financier | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2007/327/CE | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2008/394/CE | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la décision 2010/61/UE | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la présente décision

| apurés | disjoints

| = dépensesrecettes affectées indiquées dans la déclaration annuelle | = total des dépensesrecettes affectées dans les déclarations mensuelles

| | | a | b | c = a + b | d | e | f = c + d + e | g | h = f – g | i | i' | i'' | j = h – i – i' – i''

| IT | EUR | 5471096343,07 | 0,00 | 5471096343,07 | –50445262,13 | –124588830,86 | 5296062250,08 | 5460957034,26 | –164894784,18 | –24758663,41 | –140136120,77 | 0,00 | 0,00

| EM | | Dépenses | Recettes affectées | Fonds pour le sucre | Article 32 (= e) | Total (= j)

| Dépenses | Recettes affectées

| 05 07 01 06 | 6701 | 05 02 16 02 | 6803 | 6702

| k | l | m | n | o | p = k + l + m + n + o

| IT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).