(7) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision ne préjuge pas les décisions ultérieures de la Commission écartant du financement de l’Union européenne des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union européenne,
Décision (CELEX 32011D0113) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0113)
RattachementDécision (CELEX 32011D0113)
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011D0113)
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