(2) Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l’Agence communautaire de contrôle des pêches d’établir des plans de déploiement communs conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.
Décision (CELEX 32011D0114) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0114)
RattachementDécision (CELEX 32011D0114)
Versionacte d'origine du 18/02/2011 (CELEX 32011D0114)
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