Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 18 février 2011 modifiant la décision 2008/589/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique [notifiée sous le numéro C(2011) 938] (2011/114/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0114)
Adopté le18 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32011D0114
RéférenceDécision (CELEX 32011D0114), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 2008/589/CE de la Commission établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection, applicable pour une période de trois ans, visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.

(2)

(2) Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l’Agence communautaire de contrôle des pêches d’établir des plans de déploiement communs conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.

(3)

(3) Afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007, il convient de proroger d’un an le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/589/CE en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

À l’article 2 de la décision 2008/589/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pour une durée de quatre ans.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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