Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne énumérant les substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Le 18 juin 2010, Syngenta Crop Protection AG a soumis aux autorités françaises un dossier concernant la substance active sedaxane, à l’appui d’une demande d’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(3)(3) Le 29 septembre 2010, Bayer CropScience SAS a introduit auprès des autorités françaises un dossier concernant la substance active Bacillus firmus I-1582, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(4)(4) Les autorités françaises ont informé la Commission qu’à la suite d’un premier examen, il semble que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(5)(5) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant l’une des substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.
(6)(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de son examen, accompagnées de recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives visées à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 28 février 2012.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
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Sedaxane
No CIMAP: 833
| Syngenta Crop Protection AG | 18 juin 2010 | FR
|
Bacillus firmus I-1582
No CIMAP: néant
| Bayer CropScience SAS | 29 septembre 2010 | FR