(2) La plainte a été déposée par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certaines barres en acier inoxydable réalisée dans l’Union, en application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32011D0154) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0154)
RattachementDécision (CELEX 32011D0154)
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011D0154)
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