Article 1
La procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081 et 72222089, est clôturée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 15 février 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l’objet certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde.
(2) La plainte a été déposée par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certaines barres en acier inoxydable réalisée dans l’Union, en application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.
(4) Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a donc ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081 et 72222089.
(5) Le même jour, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde.
(6) La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs du pays concerné, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs, à toute association connue d’importateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(7) Par lettre du 23 novembre 2010 adressée à la Commission, Eurofer a officiellement retiré sa plainte concernant la procédure antidumping.
(8) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(9) La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(10) La Commission estime dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde doit être clôturée,
La procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081 et 72222089, est clôturée.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.