Décision (CELEX 32011D0177) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0177)
RattachementDécision (CELEX 32011D0177)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0177)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0177)EUR-Lex →

1. Les points 1 à 7 de l’article 1er et les points 1 à 5 de l’annexe s’appliquent à partir de la date d’adoption de la présente décision.

2. Le point 6 de l’annexe s’applique au plus tard à compter de l’exécution des programmes annuels de 2011.

3. Les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à l’égard des projets en cours ou futurs à partir des programmes annuels de 2009 et de 2010, en respectant pleinement les principes d’égalité de traitement, de transparence et de non-discrimination. Dans ce cas, les États membres appliquent l’intégralité des nouvelles règles au projet concerné et, le cas échéant, modifient la convention de subvention. Pour ce qui est des dépenses au titre de l’assistance technique proprement dite, les États membres peuvent décider d’appliquer le point 6 de l’annexe à partir du programme annuel de 2008.

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