Décision (CELEX 32011D0197) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0197)
RattachementDécision (CELEX 32011D0197)
Versionacte d'origine du 29/03/2011 (CELEX 32011D0197)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32011D0197)EUR-Lex →

(10) Compte tenu de toutes les circonstances associées à l’ensemble des opérations spécifiques de transfert de données à effectuer par la Commission en application de la décision no 1/2010 du CMCD, de la nature de ces données, ainsi que de la finalité et de la durée de l’opération ou des opérations de traitement proposées, les règles de droit, aussi bien générales que sectorielles, en vigueur au Japon, la réglementation professionnelle et les mesures de sécurité qui y sont mises en œuvre, et le degré de protection assuré dans ce pays aux transferts de données à caractère personnel effectués par les services compétents de la Commission à destination du ministère japonais des finances dans le cadre de l’application de la décision no 1/2010 du CMCD sont considérés comme étant d’un niveau adéquat.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0197. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).