(10) Compte tenu de toutes les circonstances associées à l’ensemble des opérations spécifiques de transfert de données à effectuer par la Commission en application de la décision no 1/2010 du CMCD, de la nature de ces données, ainsi que de la finalité et de la durée de l’opération ou des opérations de traitement proposées, les règles de droit, aussi bien générales que sectorielles, en vigueur au Japon, la réglementation professionnelle et les mesures de sécurité qui y sont mises en œuvre, et le degré de protection assuré dans ce pays aux transferts de données à caractère personnel effectués par les services compétents de la Commission à destination du ministère japonais des finances dans le cadre de l’application de la décision no 1/2010 du CMCD sont considérés comme étant d’un niveau adéquat.
Décision (CELEX 32011D0197) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0197)
RattachementDécision (CELEX 32011D0197)
Versionacte d'origine du 29/03/2011 (CELEX 32011D0197)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.