Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 29 mars 2011 en application du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, relative à l’adéquation du niveau de protection fourni par le Japon aux données à caractère personnel transférées depuis l’Union européenne, dans le cas spécifique des transferts effectués par la Commission européenne au profit des autorités douanières japonaises en vertu de la décision no 1/2010 du comité mixte de coopération douanière UE-Japon et au titre de l’article 21 de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon et aux fins exclusives et spécifiques de la décision no 1/2010 du comité mixte de coopération douanière (2011/197/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0197)
Adopté le29 mars 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32011D0197
RéférenceDécision (CELEX 32011D0197), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 24 juin 2010, le comité mixte de coopération douanière mis en place en vertu de l’article 21 de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière a adopté la décision no 1/2010 concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon (ci-après «la décision no 1/2010 du CMCD»).

(2)

(2) La section IV de la décision no 1/2010 du CMCD prévoit un échange d’informations entre les autorités douanières définies à l’article 1er, point c), de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Conformément à cette définition, le ministère japonais des finances et les services compétents de la Commission sont réputés constituer des autorités douanières.

(3)

(3) Les informations qui doivent faire l’objet des échanges entre le ministère japonais des finances et les services compétents de la Commission comprennent des renseignements sur les opérateurs économiques, lesquels sont susceptibles de comporter aussi des données à caractère personnel. Le transfert de données relatives aux opérateurs économiques relève des tâches assignées à la Commission en vertu de la décision no 1/2010 du CMCD.

(4)

(4) Les données à caractère personnel qui doivent faire l’objet des échanges sont répertoriées à la section IV, paragraphe 4, points a) à f), de la décision no 1/2010 du CMCD. La durée des transferts correspond à l’intégralité de la période pendant laquelle le ministère japonais des finances fait usage des informations en question afin d’accorder aux opérateurs économiques européens les avantages prévus en vertu des dispositions de la décision no 1/2010 du CMCD. La Commission transférera régulièrement au ministère japonais des finances les données actualisées et modifiées relatives aux opérateurs économiques européens. En matière d’échanges d’informations, la section IV, paragraphe 6, de la décision no 1/2010 du CMCD limite l’utilisation des données aux seules fins de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés par l’Union européenne et par le Japon, telle que prévue par cette même décision. L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière garantit également que les informations concernées, et notamment les données à caractère personnel, sont utilisées par le ministère japonais des finances aux seules fins de la reconnaissance des intéressés comme opérateurs économiques agréés au Japon. Les données relatives aux opérateurs économiques agréés (OEA) ne peuvent faire l’objet d’un transfert ultérieur de l’autorité destinataire à d’autres services ou autorités, situés à l’intérieur ou à l’extérieur du Japon, car cette démarche impliquerait une modification de la finalité de l’opération qui n’est pas prévue par la décision no 1/2010 du CMCD.

(5)

(5) Au Japon, le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques, telles que le ministère des finances, est régi par la loi sur la protection des données à caractère personnel détenues par des instances administratives. Le droit d’accès aux «documents administratifs» et les procédures de consultation de ces documents sont régis par la loi japonaise sur l’accès aux informations détenues par des instances administratives. La loi sur le service public national et le code des douanes contiennent des dispositions relatives, respectivement, à la confidentialité des données traitées par les autorités publiques japonaises et aux transferts de données entre le ministère des finances et les autorités douanières étrangères.

(6)

(6) En vertu de la loi japonaise sur la protection des données, les autorités publiques du pays, parmi lesquelles figure le ministère des finances, sont tenues d’assurer aux personnes concernées une communication loyale des informations. Les intéressés ont ainsi le droit d’accéder aux données les concernant, ainsi que d’en demander la rectification et la suppression.

(7)

(7) La législation japonaise garantit que le ministère des finances prend, au niveau organisationnel, des mesures de sécurité appropriées au regard des risques encourus dans le cadre du traitement des données.

(8)

(8) La législation japonaise prévoit un mécanisme d’investigation, qui prend la forme d’un conseil d’évaluation chargé d’examiner les recours administratifs et de procéder aux enquêtes correspondantes. Cela peut être jugé suffisant en ce qui concerne le transfert de données spécifique prévu par la décision no 1/2010 du CMCD, étant donné le caractère restreint des données en question, le fait qu’il ne s’agit pas de données sensibles et la finalité du traitement de ces données.

(9)

(9) Les dispositions susmentionnées garantissent l’existence, au Japon, de mécanismes de mise en œuvre appropriés permettant de garantir la protection des données à caractère personnel susceptibles d’être transférées par la Commission dans le but de permettre l’identification des opérateurs économiques européens aux fins de leur reconnaissance, au Japon, en tant qu’opérateurs économiques agréés.

(10)

(10) Compte tenu de toutes les circonstances associées à l’ensemble des opérations spécifiques de transfert de données à effectuer par la Commission en application de la décision no 1/2010 du CMCD, de la nature de ces données, ainsi que de la finalité et de la durée de l’opération ou des opérations de traitement proposées, les règles de droit, aussi bien générales que sectorielles, en vigueur au Japon, la réglementation professionnelle et les mesures de sécurité qui y sont mises en œuvre, et le degré de protection assuré dans ce pays aux transferts de données à caractère personnel effectués par les services compétents de la Commission à destination du ministère japonais des finances dans le cadre de l’application de la décision no 1/2010 du CMCD sont considérés comme étant d’un niveau adéquat.

(11)

(11) Il convient que le champ de la présente décision se limite à la situation spécifique visée dans la décision no 1/2010 du CMCD, car l’évaluation du cadre juridique japonais de protection des données n’a pris en compte que les catégories limitées des données à transférer, la finalité limitée du traitement de ces données, et la durée limitée de l’utilisation qui en est faite. En conséquence, le champ de la présente décision est limité à la protection assurée aux données à caractère personnel qui sont transférées par la Commission, de l’Union européenne vers le Japon, en application de la décision du CMCD susmentionnée, compte tenu de la finalité et des circonstances spécifiques du traitement dont elles font l’objet au Japon.

(12)

(12) La présente décision s’entend sans préjudice de toute constatation effectuée par la Commission en application de l’article 25, paragraphes 4 et 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Article 1

Le Japon offre un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel transférées par la Commission, de l’Union européenne vers le Japon, en vue de la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, en application de la décision no 1/2010 du CMCD et aux fins de la mise en œuvre de ladite décision no 1/2010 du CMCD, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 45/2001.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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