(2) La section IV de la décision no 1/2010 du CMCD prévoit un échange d’informations entre les autorités douanières définies à l’article 1er, point c), de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Conformément à cette définition, le ministère japonais des finances et les services compétents de la Commission sont réputés constituer des autorités douanières.
Décision (CELEX 32011D0197) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0197)
RattachementDécision (CELEX 32011D0197)
Versionacte d'origine du 29/03/2011 (CELEX 32011D0197)
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