(11) Il convient que le champ de la présente décision se limite à la situation spécifique visée dans la décision no 1/2010 du CMCD, car l’évaluation du cadre juridique japonais de protection des données n’a pris en compte que les catégories limitées des données à transférer, la finalité limitée du traitement de ces données, et la durée limitée de l’utilisation qui en est faite. En conséquence, le champ de la présente décision est limité à la protection assurée aux données à caractère personnel qui sont transférées par la Commission, de l’Union européenne vers le Japon, en application de la décision du CMCD susmentionnée, compte tenu de la finalité et des circonstances spécifiques du traitement dont elles font l’objet au Japon.
Décision (CELEX 32011D0197) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0197)
RattachementDécision (CELEX 32011D0197)
Versionacte d'origine du 29/03/2011 (CELEX 32011D0197)
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