(6) En vertu de la loi japonaise sur la protection des données, les autorités publiques du pays, parmi lesquelles figure le ministère des finances, sont tenues d’assurer aux personnes concernées une communication loyale des informations. Les intéressés ont ainsi le droit d’accéder aux données les concernant, ainsi que d’en demander la rectification et la suppression.
Décision (CELEX 32011D0197) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0197)
RattachementDécision (CELEX 32011D0197)
Versionacte d'origine du 29/03/2011 (CELEX 32011D0197)
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