1. Les États membres visés à l'article 12, paragraphe 1, transmettent à la Commission et à l’AECP un rapport relatif à la mise en œuvre de leur programme de contrôle national visé à l'article 12.
2. Ils présentent un rapport intermédiaire le 15 juillet et le 15 septembre de chaque année pour la période allant jusqu’à la fin du mois précédent, et le rapport final le 15 janvier pour l’année précédente.
3. Ce rapport, conformément au tableau présenté à l’annexe IV, contient les informations suivantes:
a) la liste mensuelle des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées;
b) la liste de toutes les infractions constatées, en précisant, pour chaque infraction:
i) le navire de pêche (nom, pavillon, engins et numéro CICTA, numéro du fichier de la flotte de l’Union européenne ou code d’identification externe), la madrague, l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés;
ii) la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la quantité de thon rouge concernée par l’infraction;
iii) la nature de l'infraction, en indiquant, dans le cas des infractions ou manquements graves, les éléments visés aux articles 10 et 11;
iv) un point sur les suites données aux infractions constatées (par exemple, affaire en cours, appel, enquête encore en cours);
v) une description détaillée des éventuelles sanctions imposées (par exemple, montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit), accompagnée des documents justificatifs correspondants;
vi) le cas échéant, une explication exposant les raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise;
c) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
4. Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné.